Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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(79) ART. 4. L'Administration se réserve, à l'angle du canal de Kaw et de la rivière de ce n o m , un terrain de 200 mètres de côté (soit 4 hectares), dont la libre jouissance est accordée au concessionnaire, à la charge par lui de le comprendre dans son dessèchement. Dans le cas où ce terrain serait jugé ultérieurement susceptible d'être employé à un service public, ledit concessionnaire sera tenu de l'évacuer, d'enlever les constructions qu'il y aurait établies, et de le remettre complétement desséché, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il ne pourra être tenu à modifier son dessèchement, et, dans le cas où l'Administration serait dans la nécessité de disposer de cette portion de terrain pour un service public, elle sera obligée d'entretenir la partie des fossés de dessèchement qui la traverseraient. Le concessionnaire ne pourra établir la ligne extérieure de son fossé de façade qu'à 75 mètres de l'axe du canal; tout le terrain entre cette ligne et le bord du canal étant réservé exclusivement à l'établissement de la digue et de ses b e r m e s , ainsi que du contre-fossé. ART. 5. Dans le cas où le Conseil colonial ne ratifierait pas la présente concession, l'Administration serait tenue de rendre à M. BARRAT les 2,000 fr. qu'il aura versés au trésor pour contribuer au canal de Kaw et de lui payer la valeur des six hectares par lui concédés au Domaine colonial, à raison de 150 fr. l'hectare. ART. 6. La présente concession provisoire est subordonnée, en o u t r e , à la condition formelle et expresse que M. BARRAT se conformera à toutes les dispositions du règlement à intervenir sur l'entretien, la jouissance, la conservation et la police du canal de Kaw à Approuague, de ses digues, bermes, contrefossés et autres travaux d'art, qu'il satisfera à toutes les dispositions concernant la sûreté et la conservation des propriétés limitrophes qui pourraient être créées par la suite le long dudit canal, et qu'il consent d'ores et déjà à la réunion pure et simple de sa concession au Domaine, dans le cas où il ne voudrait pas ou qu'il cesserait de souscrire aux obligations d'intérêt général concernant tous les concessionnaires des rives dudit canal.


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