Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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(73) En sorte que la somme déposée au Trésor, pour y être soumise, pendant six mois, à l'action des créanciers, n'a pas été de 1,800 fr., mais de 1,200. J'ai du faire observer que ce mode de procéder est inconciliable avec les droits des tiers en vue desquels a été conçu le dépôt prescrit par l'art. 4 de l'ordonnance du 23 octobre 1845 ; j'ai ajouté qu'on ne s'explique pas comment un arrangement à l'amiable entre le maître et l'esclave peut intervenir quand la commission de rachat a statué, puisque le recours à cette commission est précisément le résultat d'un dissentiment entre l'esclave et le maître sur le prix de la liberté. » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

« En définitive », ai-je dit, « il n'y a que deux modes de rachat : le rachat forcé et le rachat amiable. Le rachat forcé, par sa nature même, est exclusif de toute remise ultérieure du prix du rachat par le maître. Le rachat amiable est en dehors des prévisions de la loi du 18 juillet et de l'ordonnance du 24 octobre 1845. Il aboutit à une manumission purement facultative de la part du maître, et n'a d'autre règle que les dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1832, c'est-à-dire que l'acquisition de la liberté par le noir et la réalisation de sa valeur par le maître restent en suspens pendant le délai de 6 mois prévu pour les oppositions des créanciers. Si une opposition intervient, et c'est d'ailleurs un cas très-rare, l'esclave peut toujours en prévenir l'effet, en ce qui le concerne, en demandant à consigner la valeur qu'il est prêt à fournir, et qui représente le gage du créancier ; il peut également demander cette consignation pour être dispensé du délai de 6 mois, puisque, par là, il satisfait à l'objet de ce délai, qui n'a d'autre b u t que de réserver les droits des tiers sur la valeur des esclaves proposés pour l'affranchissement. »

Ces explications m'ont paru bonnes à porter à votre connaissance, en attendant q u e , par l'examen des diverses correspondances que j'attends encore de nos colonies, et particulièrement de l'île Bourbon, je sois amené à préparer des instructions générales, pour assurer partout, à l'art. 4 de la loi du 18 juillet 1845 et aux ordonnances des 23 et 26 octobre,


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