Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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(72) (N° 6 5 ) DEPECHE MINISTÉRIELLE, n° 5o8, portant observations sur l'exécution de l'art. 4 de l'ordonnance du 23 octobre 1845 concernant le dépôt à faire au trésor du prix de rachat fixé par la commission. — Faculté du dépôt ouverte aux esclaves en instance de rachat à l'amiable, afin de s'exempter des délais et des oppositions prévus par l'ordonnance du 12 juillet 1832. P a r i s , le 2 6 d é c e m b r e 1 8 4 6 .

Monsieur le gouverneur, dans une de nos colonies, l'emploi des fonds fournis par le budget de l'Etat pour concourir au au rachat des esclaves a été accompagné de circonstances qui ont motivé, de ma p a r t , des observations éventuellement applicables à la Guyane française. Je crois devoir vous en donner connaissance. La distribution dont il s'agit a été faite entre un assez grand nombre d'esclaves dont la valeur avait été préalablement fixée par la commission des rachats, et auxquels il s'agissait de fournir le complément de pécule nécessaire à l'acquisition de leur liberté. L'intervention de la commission prouvait assez qu'il était question de rachats forcés, et non de rachats de gré à gré. Cependant, il est arrivé qu'après l'estimation un assez grand nombre de maîtres ont fait remise aux esclaves intéressés d'une partie du prix fixé, remise qui est venue en déduction du prix total que ces esclaves ont eu à fournir, tant au moyen de leurs économies que par le subside qui leur a été alloué par le Trésor. Ainsi, tel esclave dont la commission de rachat avait fixé la valeur à la somme de 1,800 fr. a été libéré : 1° En versant sur son pécule

600 fr.

2° En fournissant sur les fonds publics

600

3° En obtenant de son maître une remise d e . . .

600 1,800


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