Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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l'art. 10 de la loi du 4 mai 1834, et cette loi est évidemment de nature à être invoquée dans l'espèce, puisqu'elle régit les crédits ouverts dans la loi annuelle des finances pour les dépenses des départements, des communes et des autres services locaux. » Je pense que , dans l'esprit de la loi du 25 juin 1841, la loi » du 4 mai 1834 est exécutoire aux colonies, ainsi que toute » loi qui a tracé les formes de la comptabilité publique en » France, et que, dès-lors, les crédits du service local dans les » colonies doivent être réglés définitivement, d'après les recettes » effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice, de demander » aux Chambres d'accorder des suppléments de crédits, pour » les différences existant entre les produits réalisés et les crédits » ouverts approximativement dans la loi annuelle des finances. » 11 est bien entendu, toutefois, que le vote du Conseil colo» nial est limitatif, et que lors même que les produits réalisés » dépasseraient les votes du Conseil colonial, les dépenses ne » pourraient pas dépasser le chiffre des allocations ouvertes à » l'Administration. » Telles sont les règles qui me paraissent devoir être suivies » à l'égard du budget colonial des dépenses du service local. » Ces règles une fois posées, je ne verrais pas un grand » inconvénient à ce que, dans le cas d'épuisement des ordon» nances de délégation, un arrêté du gouverneur ouvrît (provi» soirement et sauf la sanction ministérielle ultérieure) des » crédits à l'ordonnateur et des autorisations de paiement au » trésorier, dans la limite des allocations portées au budget » colonial. En France, il est vrai, l'emploi de la plus-value des » produits réalisés est subordonné à une ordonnance de délé» gation, et, jusqu'à nouvel ordre, il en devra être ainsi, en ce » qui concerne le service local, dans les circonstances ordinaires. » Mais cette formalité qui, dans l'espèce, touche plus à la forme » qu'au fond, ne paraît pas de nature à être rigoureusement » observée, dans les cas urgents aux colonies, du moment » qu'il est reconnu que le crédit ouvert dans lé budget général » n'est qu'un crédit d'ordre, et que le véritable crédit est celui » qui est ouvert par le Conseil colonial dans le budget colonial. » Ainsi, M. le gouverneur, pour toutes les augmentations que, soit par le vote du budget de la colonie, soit postérieure-


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