Bulletin officiel de la Guyane française (1835)

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N° 2 9 ) DÉPÊCHE ministérielle du 2 0 7 , prescrivant la marche à suivre pour amendes tombées en non-valeur. ( 1 )

janvier 1835 , n° l'annulation

des

P a r i s , le 20 janvier 1 8 3 5 . Monsieur le G o u v e r n e u r , par u n e dépêche en date du 2 2 mars 1831 , adressée au gouverneur de la Martinique, et notifiée le 8 avril suivant aux autres colonies, l'un de mes prédécesseurs' a fait connaître la marche à suivie dans nos établissemens d'outre-mer, pour l'application régulière des principes législatifs concernant les sursis aux poursuites en matière d'amende et frais judiciaires, et la remise définitive des condamnations de cette nature. Il y est expliqué q u e , sauf le cas où la condamnation prononcée sous le titre d'amende est une pénalité fiscale au bénéfice de 1 administration financière poursuivante, qui peut dès-lors consentir un abandon partiel ou total de sa créance, toute remise d'amende est une véritable grâce, que le Roi seul a le privilége d'accorder. Il y est également rappelé que le sursis aux poursuites est une ' simple mesure financière, dont le b u t est d'épargner au Trésor des frais en pure perte contre des débiteurs insolvables, sauf nouvelles poursuites, si l'insolvabilité venait à cesser. Mais le cas n'y a point été formellement prévu où le décès du débiteur en état d'insolvabilité constatée et sans héritiers connus ou acceptant la succession ne laisse, pour l'avenir, aucune éventualité de recouvrement ; il est évident qu'en pareil cas , il y a non-valeur absolue pour le T r é s o r , et que le sursis (mesure essentiellement temporaire) doit être remplacé par un abandon définitif; en France, cet abandon est prononcé, au vu des pièces justificatives, p a r l e s directeurs d'enregistrement des départemens qui en rendent compte, pour o r d r e , au Ministre des finances. Dans les colonies, les gouverneurs o n t , en pareille matière, à prononcer en conseil, sur le rapport du directeur de 1 Intérieur (ou du fonctionnaire qui en a les attributions) de la même manière qu'il est statué en matière de sursis. ( 0 Cette d é p ê c h e est p a r v e n u e dans la c o l o n i e le 2 1 m a r s 1 8 3 5 .


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