( 260 ) ( N° 200 ) DÉCRET COLONIAL portant fixation du Budget des Recettes locales , pour i836\ C a y e n n e , le 3 o j u i n 1 8 3 5 . Nous,
GOUVERNEUR
d e la G u y a n e f r a n ç a i s e ,
Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui s u i t , sous la sanction du Roi : ARTICLE
PREMIER.
Les impositions directes et indirectes seront perçues, à la Guyane française, pendant l'année i 8 3 6 , d'après le tarif ciaprès :
PREMIÈRE.
S E C T I O N
CONTRIBUTIONS
i°. Capitation
DIRECTES.
des esclaves autres que ceux employés sur les habitations.
Par t ê t e , jusqu'au n o m b r e de quatre inclusivement, p a r propriétaire ou chef de famille, quatre francs, ci. 4 h Au-dessus de ce n o m b r e , douze francs 12 00 0
2 ° . Droit fixe en remplacement esclaves.
0
c
de la capitation des
Sucre b r u t ou t e r r é , par 100 kilogrammes, cinquante centimes, c'\ o 5o Girofle, par cent kilogrammes, un franc cinquante centimes , ci 1 5o Café, par 100 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci 1 5o Coton, par 100 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci 1 5o Rocou , par 100 kilogrammes, troi$Jrancs , ci. . 3 0 0 Tafia, par 1 , 0 0 0 litres, ciiupiantS^mitimes, CI. . o 5o v
Mélasse , par 1,000 litres , cinquante centimes, ci.
o
5o
3°. Droit sur la valeur locative des Maisons. D e u i et demi pour cent de la valeur locatire , ci. 2 1/2 p. 0/0