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( N° 1 9 9 ) ARRÊTÉ qui rend provisoirement exécutoire a la Guyane française le décret colonial du juin i83">, portant fixation du Budget des Recettes locales, pour tannée i836\ C a y e n n e , le 2 6 d é c e m b r e 1835. Nous,
d e la G u y a n e
GOUVERNEUR
française,
Vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1833 ; Considérant que , depuis l'époque à laquelle le décret colonial du 3 o j u i n iR3"), portant fixation du Budget des Recettes locales, pour l'exereire i83fi, a été t r a n s m i s e M. le Ministre de la marine pour être soumis à la sanction du R o i , il est devenu urgent de mettre à exécution les dispositions qui sont comprises dans ce décret ; Le Conseil privé e n t e n d u ; Avons ARRÊTÉ et AV.RETONS que le décret colonial du 3o juin 1835 , d o n t la t e n e u r s u i t , sera exécuté provisoirement et-sans attendre la sanction du Roi. Fait à C a y e n n e , le 26 décembre
1835. JURELIN. Par le G o u v e r n e u r
Le
Commissaire
de marine , Ordonnateur C A R B O N KL.
Enregistré à l'Inspection , F Le Commis-principal
0
a 3 4 , R e g i s t r e N° 10 d e s o r d r e s .
de marine, A.
chargé
CAILLET.
de l'Inspection
p.
i.,
p. i . ,