( 3 )
Il convient d o n c , par une juste et naturelle interprétation de l'ordonnance d'application de la loi du 1 7 avril 1832 , que, désormais , 1 art. 35 de cette loi soit, dans son exécution à la Guadeloupe, combiné avec l'art. 4 6 7 précité du Code pénal colonial. Je vous invite à donner aux explications qui précèdent la suite que vous jugerez convenable dans l'intérêt éventuel des justiciables. P o u r extrait conforme : Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Comte D E RIGNY. Enregistré à l'Inspection, F
0
Le Sous-Commissaire,
88 , R e g i s t r e N° 12 des dépêches ministérielles. chargé
de l'Inspection
p. î.,
C. D E G L A T I G N Y .
( N° 3 ) ARRETE municipal portant fixation du Prix de la Viande de boucherie et du Poisson pour le premier semestre 1835. cr
C a y e n n e , le 1
janvier 1 8 3 5 .
Nous, C o m m i s s a i r e - C o m m a n d a n t de la v i l l e , Vu l'art. 10 de l'arrêté colonial en date du 20 octobre 1827, qui prescrit la fixation du prix de la viande tous les six mois; Vu l'arrêté municipal, approuvé par M. le Gouverneur, le 16 septembre 1819, qui remet en vigueur les dispositions de police antérieures pour le prix du poisson et de la cassave ; Vu l'arrêté municipal du 1 juillet 1834 , qui fixe les prix de la viande et du poisson pour les six derniers mois de 1834 ; Considérant que depuis cet arrêté, il n'est rien survenu qui puisse donner lieu à la fixation d'autres prix de la viande et du poisson ; Avons ARRÊTÉ ce qui suit pour être exécuté à compter de ce jour et pour le premier semestre de 1835 : er
ARTICLE PREMIER.
Le demi-kilogramme de bœuf coupé, du poids de plus