Bulletin officiel de la Guyane française (1835)

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( 217 ) q u i , à la date de la présente ordonnance, seraient employés dans les colonies depuis plus de cinq a n s , pourront être nommés, sans concoure, aux places de chirurgiens ou de pharmaciens de seconde fiasse, jusqu'à concurrence de la inoi'ié de celles qui deviendront vacantes dans ces établisse* mens. Lorsqu'ils auront obten i de 1 avancement en vertu de cette disposition, ils ne pourront être placés dans* les ports q u ' a p r è s trois ans de service aux colonies dans leur nouveau grade. • 28. Les premiers ou seconds officiers de santé en chef qui sont actuellement employés aux colonies ne pourront être employés en F r a n c e , dans ces grades, s'ils n'ont été pourvus précédemment du grade de professeur, et s'ils n'en ont exercé les fonctions près des écoles de santé dans les ports.

TITRE VI. Des officiers de santé

auxiliaires.

2 p . Lorsque des circonstances extraordinaires et urgentes nécessiteront l'emploi momentané de chirurgiens auxiliaires pour le service à la m e r , il ne pourra être admis que des chirurgiens auxiliaires de troisième classe. Les appointemens des chirurgiens auxiliaires seront les mêmes que ceux 4 chirurgiens entretenus de troisième classe. e s

30. Il ne sera nommé de chirurgiens auxiliaires que d'après les ordres du ministre ds la marine. Ils seront commissionnes, dans chaque p o r t , par le préfet maritime, sur la présentation qui en sera faite par le conseil de santé. 31. Les chirurgiens auxiliaires seront licenciés aussitôt que les circonstances qui auront nécessité leur admission a u r o n t cessé d'exister.

TITRE VII. Du conseil de santé. 32. Le conseil de santé a la direction générale du service de


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