Bulletin officiel de la Guyane française (1835)

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( 216 ) line qui, s'étant présentés p o u r servir aux colonies dans leur - r a d e , auront reçu cette destination, a u r o n t droit à être replacés en France lorsqu'ils en formeront la demande. 23. Lorsqu'il sera nécessaire d'ouvrir des concours p o u r les grades de Hiîrurgiens ou de pharmaciens de première, de seconde ou de troisième classe, à 1 "effet de pourvoir à des emplois vacans dans le service des colonies, ces concours auront lieu séparément dans les formes générales applicables aux concours ordinaires. Les candidats qui satisferont aux conditions déterminées par les art. 7, g et i o , p o u r r o n t seuls y être admis. Les chirurgiens ou pharmaciens q u i , par suite de ces concours séparés, auront été destinés avec avancement pour le service des colonies, a u r o n t droit à être replacés- ultérieurement en F r a n c e , sur leur demande, dans leur nouveau g r a d e , après avoir été employés dans ce g r a d e , aux colonies, pendant quatre a n s , s'ils appartiennent à la première^dasse, ou pendant trois a n s , s'ils appartiennent à la secorf("fr ou à la troisième classe. 2 4 . Lorsqu'il y aura lieu de nommer aux fonctions spéciales de médecins ou de chirurgiens en chef aux colonies, ces fonctions pourront être confiées, au choix, soit à des profess e u r s , soit à des chirurgiens de première classe ayant au moins cinq ans de service dans ce dernier grade. Ces officiers de santé conserveront les droits attachés au grade dont ils auront.été précédemment pourvus. Le titre de médecin ou de chirurgien en chef aux colonies ne leur conférera aucun grade nouveau dans le corps des officiers de santé de la marine. 2 a . Le service de santé dans u n e colonie ne pourra être dirigé en chef que par un officier de santé pourvu du titre de docteur en médecine ou en chirurgie. 26. Les chirurgiens et pharmaciens de première, de seconde et de troisième classe, actuellement employés aux colonies, pourront être appelés à remplir des places de leur grade dans les p o r t s ; mais, dans aucun cas, il ne pourra leur être donné plus du quart des places qui deviendront vacantes dans chacun de ces grades. 27. Les chirurgiens et pharmaciens de troisième classe


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