Bulletin officiel de la Guyane française (1835)

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( 202 ) Art. i o 5 . La présente loi sera exécutée dans tout le royaume, Trente jours après la date du numéro du Bulletin des lois dans lequel elle sera contenue. La présente l o i , discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs , et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à t o u s , ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; e t , afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. e

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 2 8 j o u r du mois d'avril, l'an 1832. Signé: LOUIS-PHILIPPE. V u et s c e l l é du g r a n d s c e a u : Le

P a r l e Roi :

Garde-dcs-sceaux de France, Ministre secrétaire - d'Etat au département de la justice ,

Le

Garde-des-sceaux de Ministre Secrétaire-d'État département de la] justice

Signé BARTHE.

France, au ,

Signé BARTHE.

CERTIFIÉ conforme par n o u s Garde-des-sceaux au département

de France, de la justice

Ministre ,

A P a r i s , le 1« Mai

1832

Secrétaire-d'état

,

BARTHE. E n r e g i s t r é e à l'Inspection, F Le Commis-principal

0

2a5 , Registre N° 9 d e s d é p ê c h e s ministér. de marine, A.

chargé de l Inspection

CAILLET.

p. i . ,


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