Bulletin officiel de la Guyane française (1835)

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( 191 ) 3°. Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son m a î t r e , soit dans celle où il l'accompagnaitou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, clans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ; 4°.' Si le vol a été commis par un aubergiste , un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre. Art. 88 (388). Quiconque aura volé ou tenté de voler, dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de m o n t u r e , gros et menus bestiaux., ou des instrumens d'agriculture, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au p l u s , et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières , ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en é t a n g , vivier ou réservoir. Quiconque aura volé ou tenté de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du s o l , ou des meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux a n s , et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Si le vol a été commis, soit la n u i t , soit par plusieurs p e r s o n n e s , soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq a n s , et l'amende de seize francs à cinq cents francs. Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre q u i , avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du s o l , aura eu l i e u , soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalens, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge , soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.


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