Bulletin officiel de la Guyane française (1835)

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( 171 ) ( N° i 6 i ) LOI contenant des modifications au Code pénal et au Code d'instruction criminelle. ^ A P a r i s , au palais d e s T u i l e r i e s , l e 28 avril LOUIS-PHILIPPE, Roi

1832.

DES FRANÇAIS,

A tous présens et à venir, salut : Les Chambres ont a d o p t é , nous avons ce qui suit :

ORDONNÉ

et

ORDON-

NONS

TITRE

PREMIER.

Code d'instruction ARTICLE

criminelle.

PREMIER.

Les art. 2 0 6 , 3 3 o , 3 4 o , 3 4 i , 3 4 5 , 3 4 7 , 3 6 8 , 3 7 2 , 3 9 9 et 6 1 9 du Code d'instruction criminelle sont a b r o g é s ; ils* ser o n t remplacés par les articles suivans : Art. 2 ( 206 ). La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue , lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois j o u r s de la prononciation du j u g e ment. Art. 3 ( 3 3 9 ). Lorsque l'accusé aura proposé p o u r excuse u n fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de n u l l i t é , poser la question ainsi qu'il suit : « Tel fait est-il constant ? » Art. 4 ( 3 4 o ) . Si l'accusé a moins de seize ans, le président p o s e r a , à peine de nullité, cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement ? » Art. 5 ( 3 4 i ) « E n toute matière criminelle, même en cas de récidive, le p r é s i d e n t , après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats , avertira le jury , à peine de nullité , q u e , s'il p e n s e , à la majorité de plus de sept v o i x , qu'il existe, en fafceur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des^OTconstances atténuantes,- il devra en faire la déclaration dans ces termes : « A la majorité de plus de sept v o i x , il y a des circonstan» ces atténuantes en faveur de tel accusé. «


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