( 170 ) même au-dessous de cent u n francs; ils p o u r r o n t aussi prononcer séparément l u n e ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. 3. L'inobservation des formalités prescrites par les art. 3 , 4? P l ' &r ci-dessus modifié, de la loi du 28 avril 18З2., donnera lieu à l'annulation de l'arrêt ce condamnation dans les limites déterminées pour chaque colonie par la législation actuellement en vigueur. 4. Ne seront pas exécutoires dans les colonies les art. 6, 7 , 9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 100 , 1 0 Ч Е , 104 et i o 5 de la loi d u 2 8 avril 1 8 З 2 . 5. La présente loi sera exécutée trente jours après la t!ate de sa publication dans chaque colonie. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs , et tous^tutres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent g a r d e r , observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à t o u s , ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; e t , afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 2 2 juin 1 8 3 5 . e t
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Signé: LOUIS-PHILIPPE. Vu et scellé du grand sceau : Le Garde-des-sceaux de France, Ministre
secrétaire - d'Etat
au
département de la justice et des cultes, Signé C. PERSIL. L'Amiral, de
pair
Par le Roi : L'Amiral Pair de France Ministre Secrétaire-d'Etat au
de France,
la ISLarine
et des
Mj&istre
Le Commis-principal
0
Secrétaire-d'État
Colo/ищШк
~ Enregistrée a l'Inspection, F
déparle-
nient de la marine et des colonies , Signé DUPERRÉ. Pour amplialion:
DUPERRÉ.
16З, Registre N° 9 d e s d é p ê c h e s m i n i s t é r . de marine, chargé de Г Inspection A. C A I L L E T .
p . i.,