( 127 ) 2. Le tarif des droits de péage «à percevoir par le batelier q u i sera ultérieurement nommé , est ainsi fixé , savoir : Une personne de condition libre
o fr. y J c.
Un esclâVe avec son pagara ou un p a q u e t , ou tout autre objet équivalent en poids o Un cheval ou une tête de bétail
5o
i
Ce batelier jouit en outre d'un salaire annuel de 200 fr. Il fournit une embarcation montée de deux canotiers au m o i n s ; il n'a pa oroit au Logement j il sera établi >ur la rive droite de la rivière de Kavv ; il est tenu de faire deux voyages au moins par j o u r , aux heures des marées. 3 . L e . dispositions d ' o r d r e , de surveillance et d'inspection déterminées | :r l'arrêté réglementaire du 4 décembre 1829 sont applicables au service du batelier de Kaw, comme à tous les autres bateliers de la colonie. 4. Le Sous-Commissaire de m a r i n e , Ordonnateur par intérim, est chargé de l'exécuùpn du présent a r r ê t é , qui sera publié et enregistré partout où besoin «sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 15 juillet 1835\ JUBELIN". P a r le G o u v e r n e u r : Le Sous-Commissaire
de marine,
Ordonnateur
C A R B O N E L. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , F ° 1 8 2 , R e g i s t r e N° 10 des o r d r e s . Le Commis-principal
de marine, A.
chargé
CAILLET.
de l'inspection
p. i.,
p. i . ,