(
122
)
Le demi-kilogramme de fressure, foie et tripes, à raison de trente
centimes
( six
sols
) , ci
Les pieds, à raison de soixante sois),
chaque (
centimes
о
3o.
о
60.
douze
ci
2. Ne seront dans aucun cas admises à l'abattage, que les têtes ayant au moins trois ans , et les vaches vieilles hors d'état de reproduire. 3. Le prix du poisson est fixe, S a v o i r : Celui à écaille, à dix sols Celui à limon, à quatre
le 1/2 kilogramme, c i . . . o f 5o c.
sols
le 1/2 kilogramme, c i . . . о
20.
4. Les pêcheurs de poisson et crabes, sont tenus de porter leur pèche au marche public ( chaussée Sartines ); défense expresse leur est faite d'en vendre ailleurs et autrement qu'au poids, pour le poisson, sous peine de confiscation, et en outre du fouet [ pour les esclaves ) en cas de récidive. Le Commissairede police est chargé de la surveillance et de l'exécution du présent arrêté, qui sera lu, publié et affiché dans tous le* lieux accoutumés. Cayenne , le 3o juin 1 8 3 5 . TONAT.
Vu : Le Commissaire de marine
Ordonnateur,
PARISET. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , F° 1 9 8 , Registre N° 1 0 des o r d r e s et décision»; Le Commis-principal
de marine, chargé de l'Inspection
p . i.,
A. C A I L L E T .
( N° 115 ) TARIF ductions de
sortie,
de
du prix
la Guyane
pendant
le 3
Sucre b r u t D ° : terré Café marchand D°. en parchemin Coton sans distinction Girofle noir D°. blanc
courant
française e
trimestre
pour
des denrées la perception
et autres
pro
des
droits
1835.
o f. 4 2 c. le kilogra. 0 90 id. 2 00 id. 1 00 id. 2 90 idi
i
80
ici.
о
90
id.