Bulletin officiel de la Guyane française (1835)

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( N° 111 ) ORDONNANCE ROYALE relative à la taxe des Lettres expédiées ou reçues par les Militaires et les Marins qui servent aux Colonies. P a r i s , le 24 avril 1835. L O U I S - P H I L I P P E , Roi DES FRANÇAIS,

Vu l'arrêté des Consuls du 19 germinal an X , concernant les correspondances maritimes et coloniales; Vu îa loi du 15 mars 1827 ; Désirant Faire jouir les militaires et marins français de tout gTade employés aux colonies de la faculté de recevoir les lettres qui leur sont adressées de France non affranchies, et d'affranchir, jusqu'à destination, les lettres qu'ils adressent en Prance ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état des Finances ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Les lettres de France adressées aux militaires et marins de tout grade employés aux colonies françaises pourront être expédiées pour leur destination sans avoir été affranchies. La taxe de ces lettres sera p e r ç u e , dans les colonies, pour le compte de l'administration des postes , à raison de cinquante centimes par lettre au-dessous du poids de sept et demi grammes, et proportionnellement, d'après l'art, 3 de la loi du i 5 mars 1827. Il sera perçu , en outre , un décime fixe par lettre , pour la voie de mer. 2. Les lettres que les militaires et marins de tout grade employés aux colonies voudront affranchir jusqu'à destination en France seront reçues à l'atfranchissement, pour le compte de la même administration, à raison de cinquante centimes par lettre au-dessous du poids de sept et demi grammes, et proportionnellement, d'après le tarif du i 5 mars 1827 ; plus un décime fixe de voie de mer.


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