( 95 ) 3. La somme de soixante-dix-huit mille deux cent quatrevingt-treize Jrancs dix centimes, dont les recettes excèdent les dépenses, sera versée à la caisse de r é s e r v e , ainsi q u e les autres sommes perçues depuis le 31 décembre 1833 , ou restant à percevoir, tant p o u r les contributions q u e pour toute autre v a l e u r , s u r l'exercice 1832. Le Conseil privé entendu ; Les dispositions qui précèdent s e r o n t , attendu l'urgence, et vu l'article 8 de la loi du 24 avril 1 8 3 3 , exécutées provisoirement et sans attendre la sanction du Roi. Fait à Cayenne, le 30 juin 1835. JUBELIN. Par le G o u v e r n e u r s Le Commissaire Je marine
Ordonnateur,
PARISET. E n r e g i s t r é àl ' i n s p e c t i o n ,F ° 1 7 7 , R e g i s t r e N° 10 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s . Le Commis-principal,
chargé de l'inspection
p. i ,
A. CAILLET.
( N° 9 4 ) DÉCRET COLONIAL portant réglement des comptes de l'exercice 1833.
définitif
C a y e n n e , le 30 j u i n 1835. Nous
GOUVERNEUR d e la G u y a n e
Française,
Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui s u i t , sous la sanction du Roi : ARTICLE
PREMIER.
Les dépenses de l'exercice 1833 sont arrêtées à la somme de deux cent cinquante mille six cent soixante-six francs cinquante-sept centimes, qui a reçu l'application ci-après, SAVOIR :
Solde et Allocations accessoires. . . . . . . . Hôpitaux .
R
.
C
.
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