Bulletin officiel de la Guyane française (1835)

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( 90 ) et d'un autre côté , la portion des fonds retenus en France, sur cette allocation , pour servir à l'acquittement des dépenses qui sont à payer, tant à Paris que dans les ports, sur les art. 2 , 3 et 4 r achats de vivres et de médicarnens et frais de transport de ces approvisionnemens de France à Cayenne ; Vu la dépêche ministérielle du 20 mars 1 8 3 5 , n° 4 8 , portant avis, de remise, pour solde, sur ladite réserve, d'une somme de 59,3o2 fr. 71 cent. , Vu la situation , dans la colonie , des fonds du chapitre XV du budget de la marine , 2 section, exercice 1834 ; Sur la proposition du Commissaire de marine Ordonnateur; e

Avons

DÉCIDÉ

et

DÉCIDONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. re

Il sera remboursé directement, sur les fonds de la 1 section du chapitre XV du budget de la marine, services militair e s , exercice 1834, à la 2 section du même chapitre, subvention au service intérieur de la Guyane française, par àcompte sur les dépenses faites, dans la colonie, pour les services militaires, pendant ladite année, en ce qui concerne les vivres et médicamens reçus de France, au titre spécial des hôpitaux, une somme de 21,066 fr. 5g cent. e

Cette somme sera portée en recette, dans la comptabilité générale de la colonie, sous le titre : Fonds remis sur le chapitre XV, 2 section, exercice 1834, et le Trésorier en délivrera immédiatement récépissé comptable, pour être adressé à S. F., le Ministre de la marine et des colonies. 2. La section 2 du chapitre XV remboursera au service colonie les dépenses faites, dans la colonie, pendant l'exercice i834 , P ' noirs de traite libérés, employés dans les ateliers du service colonial, lesdites dépenses s'élevant à la somme de 64,092 fr. 25 cent., d'après l'état par nous approuvé st la date de ee jour et annexé à la présente décision , et ce , indépendamment des autres imputations auxquelles il pourra y avoir lieu sur ce service, dans les limites du budget arrêté p»? M. le Ministre de la marine et des colonies. e

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3. Le Commissaire de marine Ordonnateur est chargé de î'exécutica la présente décision, qui sera enregistrée


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