Bulletin officiel de la Guyane française (1834)

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( 40 ) parties intéressées au chef de l'administration intérieure qui devra r é p o n d r e dans le délai de trois jours. 2 3. Les objets saisis seront transportas à Cayenne p o u r y être vendus ; si le débiteur se refuse à les y faire t r a n s p o r t e r , ils le seront à ses frais. 24. Lors de saisie-exécution des noirs esclaves , comme meubles , le propriétaire s'il habite la ville ou la banlieue , sera constitué gardien, et s'il réside dans u n quartier, il devra présenter u n e personne habitant la ville et ayant les qualités requises p o u r être constituée gardien. k son refus, l'huissier constituera d'office le surveillant d u r a m p Si-I)enis, où sont réunis les noirs du service colonial. Les noirs saisis seront en conséquence soumis à la disci­ pline et aux travaux des autres noirs de cet établissement. L'administration sera chargée pendant ce tems de leurs frais de n o u r r i t u r e et d'entretien. 25. La vente aura lieu u n j o u r de dimanche dans la quin­ zaine du transport des objets saisis. L'annonce en sera affichée dans les lieux accoutumés, insérée dans la Feuille de la Guyane et publiée dans la ville. La vente se fera par le Commissaire-priseur-vendeur dans les formes usitées p o u r les ventes par autorité de justice. Elle cessera aussitôt que ses produits suffiront p o u r payer les sommes dues au T r é s o r et les frais. CHAPITRE V. Disposition

relative

a la perception indirectes.

des

Contributions

26. Les dispositions d u présent décret sont applicables-à la perception des Contributions indirectes. Le Conseil privé e n t e n d u ; Les dispositions qui précèdent s e r o n t , attendu l ' u r g e n c e ,


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