Bulletin officiel de la Guyane française (1834)

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( 36 ) 4. Le privilège attribué au Trésor pour Iç recouvrement des Contributions directes, ne préjudicie point aux autres droits qu'il aurait à exercer sur les biens des redevables à tel autre titre que ce soit. CHAPITRE II. Responsabilité

des Agens

préposés

a la

perception.

5. Le Trésorier colonial est responsable de la non rentrée des sommes qu'il est cliargé de recouvrer; il ne sera déchargé de cette garantie qu'en justifiant qu'il a fait les diligences né­ cessaires dans l'an et jour qui suivront les deux mois donnes par le chapitre III pour les avertissemens, sauf son recours contre les contribuables. 6*. Les droits du Trésor sont prescrits après cinq années consécutives sans poursuites. 7. Les poursuites pour la rentrée des sommes dues au Tré­ sor , seront faites concurremment par le ministère de tous les huissiers de la colonie, auxquels seront alloués les frais de poursuite réglés par les tarifs judiciaires, sauf en ce qui con­ cerne la taxe pour frais de transport dans les quartiers. Cette taxe est ainsi modifiée : Pour un seul acte ou pour le premier acte dans un quar­ tier , le prix du tarif ; Pour le second, les quatre cinquièmes de ce prix ; Pour le troisième , les trois cinquièmes ; Pour le quatrième, les deux cinquièmes ; Pour le cinquième et pour chaque acte en sus de ce nom­ bre , un cinquième. Lesdites taxes seront réunies et accumulées pour chaque voyage, de manière à établir un prix commun dont chaque débiteur aura à payer sa quote-part. 8. Lorsque les huissiers seront chargés d'instrumenter hors de Cayenne et de la banlieue, ils feront, sauf les cas où ils agiront en matière correctionnelle ou criminelle, connaître au Trésorier au moins quarante-huit heures à l'avance, le quar­ tier où ils doivent exercer leur ministère, et seront tenus de


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