( 21 ) g°. Droits de Lazaret et de Quarantaine. Tarif réglé par l'arrêté local du 4 septembre i 8 3 2 . io.° Taxe sur les Permis de Port-d'Armes et les Passeports. Permis de P o r t - d ' A r m e s , dix francs par an ( a r r ê t é local d u 24 août 1826 ) , ci. iof. 0 0 c . Passeport à l'extérieur, deux francs chaque ( ar rêté du i 3 janvier 1829 ) , ci 2 00 1 1 . ° Droit sur le débit des T oudres. A r r ê t é local du 5 février i 8 3 3 . J
Art. 2. Les voies et moyens sont évalués p o u r l'exercice i 8 3 4 à la somme de deux cent treize mille deux cent cinquante francs, conformément à l'état ci-annexé. Art. 3. Toutes Contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par le présent décret colonial, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se per çoivent , sont formellement interdites à peine contre les a u torités qui les o r d o n n e r a i e n t , c o n t r e les employés qui confec tionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le r e c o u v r e m e n t , d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre tous receveurs ou individus qui auraient fait la perception. Le Conseil privé e n t e n d u ; Les dispositions qui précèdent s e r o n t , attendu l ' u r g e n c e , et vu l'article 8 de la loi d u 24 avril i 8 3 3 , exécutées provi soirement et sans attendre la sanction du Roi. Fait à C a y e n n e , le 21 janvier i 8 3 4 JUBELIN. Par le G o u v e r n e u r : Le Commissaire
de marine
Ordonnateur,
PA.RISET. E n r e g i s t r é au greffe d e la Cour r o y a l e , l e 10 février 1 8 3 4 . GERMAIN ,
commis-greffier.
Enregistré au greffe d u tribunal d e i Th. M O N A C H , Enregistré à l ' I u s p e c t i o u , Le Sous-Commissaire
F
0
T e
i n s t a n c e , le i 5 février
i834.
greffier. 104 , R e g i s t r e №
chargé
de
CARBONEL.
T Inspection
9 d e s ordre». %