( 19 ) ( N° 4 ) DÉCRET COLONIAL portant fixation du Budget des Recettes locales pour 1834. C a y e n n e , le 21 j a n v i e r 1834. N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e
Française,
Nous avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, sous la sanction du Roi : ARTICLE PREMIER.
Les Impositions directes et indirectes seront perçues à la Guyane française pendant l'année 1834 d'après le tarif ci-après : SECTION
PREMIÈRE.
CONTRIBUTIONS
DIRECTES.
i ° . Capitation des esclaves autres que ceux employés sur les habitations. Par t ê t e , jusqu'au nombre de quatre inclusivement par pro priétaire ou chef de famille, quatre francs, ci. 4 fAu-dessus de ce n o m b r e , douze francs, ci . . . . 12 00 2 . Droit fixe de sortie en remplacement de la capi tation des esclaves de culture. Sucre b r u t ou t e r r é , par 100 kilogrammes , cin quante centimes, ci O 5o Café, par 100 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci 1 DO Coton, par 100 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci 1 5o Girofle, par 100 kilogramme.*, un franc cinquante centimes, c i . . . . „ 1 5o Rocou, par 100 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci 1 5o Tafia, par 1000 litres, un franc, ci 1 00 Mélasse, par 1000 litres, un franc, ci 1 00 3°. Droit sur la valeur locative îles Maisons. 0
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0
Deux et demi pour cent de la valeur locative, ci. 2 ifi
p. 0/0.