Bulletin officiel de la Guyane française (1834)

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( 16 ) § 2. Il est également facultatif au gouverneur de prendre iavis du conseil. Sur le compte de la situation des différentes parties de l'administration de la colonie, qui doit être produit au conseil colonial par les cheïs d'administration chacun en ce qui le concerne ; Sur les propositions et les observations présentées par le conseil colonial ; Sur le meilleur emploi à faire des bâtiments flottans attachés au services de la colonie ; Sur le mode le plus avantageux de pourvoir aux approvisionnemens nécessaires aux différens services. Art. 162. Les pouvoirs et les attributions qui sont conférés au gouverneur par les articles 16, $ 6 ; 19; 20; 22, §§ i et 2; 25, §§ 2 et 3 ; 2 9 ; 3o, §§ 2 et 3; 3 i ; 33,- 3 5 , § 2; 38, §§ i et 4; 4 » § j 49? 5o; 60, S§ i et 2, et 62, § 2, ne sont exercés par lui qu'après avoir pris l'avis du conseil p r i v é , mais sans qu'il soit tenu de s'y conformer. Art. 164, § 10. Abrogé. e r

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Art. 169, § i . Les pouvoirs extraordinaires conférés au gouverneur par les articles 70, 74, 7 5 , 7 6 , 7 7 , et 78, ne peuvent être exercés que collectivement avec le conseil privé, qui alors nomme et s'adjoint deux membres de la cour loyale. § 2. Les mesures extraordinaires autorisées par les susdits articles ne peuvent être adoptées qu'à la majorité de cinq voix sur sept. Art. 170. Abrogé. Art. 1 7 1 . Abrogé. Art. 1 7 2 . Abrogé. Art. 1 7 7 . Abrogé. Art. 178. Abrogé. Art. 179. Abrogé. Art. 180. Abrogé. Art. 181. Abrogé. Art. 182. Abrogé. Art. 183. Abrogé. Art. 184- Abrogé. ^ t . 185. Abrogé. A<P SO\ Abrogé. e r


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