Bulletin officiel de la Guyane française (1834)

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7. Les règles établies par l'ordonnance du 8 février 1 8 2 9 , relativement à l'avancement des commis de marine entretenus, jusques et compris le grade de commis principal, continueront à recevoir leur exécution. T I T R E

III.

De Vadmission aux places de sous-commissaires et de sous-inspecteurs de la marine. 8. Les avancemens au grade de sous-commissaire et de sous-inspecteur de seconde classe seront donnés aux commis principaux ayant au moins quatre ans de service dans ce der­ nier g r a d e , savoir : U n tiers à l'ancienneté ; Un tiers au c o n c o u r s , conformément aux dispositions de l'article suivant ; E t un tiers au c h o i x , en faveur des commis principaux âgés de trente-cinq ans au m o i n s , qui auront été proposés pour l'avancement par les préfets ou chefs maritimes. 9. Les commis principaux qui se présenteront au concours pour le grade de sous-commissaire ou de sous-inspecteur se • ront interrogés dans un examen public , Sur les lois , ordonnances et réglemeos concernant la ma­ rine de l'Etat et le commerce maritime ; Sur les parties des codes qui seront déterminées par un rè­ glement particulier de notre ministre de la marine ; Sur les règles et les opérations pratiques du service admi­ nistratif des arsenaux, de l'inscription maritime et des bâtimens armés ; sur les formes de la comptabilité , tant en de­ niers qu'en matières ; Sur les lieux de p r o v e n a n c e , les qualités , les p r i x , les moyens de conservation et l'emploi des principales munitions navales. Les candidats auront *en outre à r é d i g e r , à huis c l o s , un mémoire dans lequel ils traiteront une question administrati­ ve posée par le jury d'examen.


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