Bulletin officiel de la Guyane française (1834)

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( 186 ) sans préjudice de l'action en répétition contre tous les rece­ veurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne sont, toutefois, comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être reconnu utile d'imposer pour les dé­ penses des communes. Tait à Cayenne, le 24 avril i834Signé

JUBELIN. Par le G o u v e r n e u r :

Le Commissaire

de marine

Signé

LOUIS-PHILIPPE, Roi

DES

Ordonnateur,

PARISET.

FRANÇAIS,

Vu la loi du 24 avril i 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies; Vu le décret colonial ci-dessus transcrit, portant fixation du Budget des recettes locales pendant l'année i 8 3 5 ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au dépar­ lement de la marine et des colonies ; Nous avons S A N C T I O N N É et S A N C T I O N N O N S ledit décret colo­ nial*, rendu à la Guyane française le 24 avril i 8 3 4 , p o u r y être exécuté selon sa forme et teneur. A Paris, le 21 septembre i834Signé LOUIS-PHILIPPE. P a r le Roi : Le

Pair de

de

France,

la marine

ministre et des

Signé

y

secrêtaire-d

Etat

colonies,

Comte JACOB.

Pour amplialion : Le

Pair

de de

France,

la Marine

Ministre et

des

secrétaire-aVEtat Colonies,

Comte JACOB. Enregistré à l'Inspection, F° 4 9 » R e g i s t r e № 12 des dépêches ministérielles. Le Sous-Commissaire , chargé de l'Inspection p. î., C. D E G L A T I G N Y .


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