Bulletin officiel de la Guyane française (1834)

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( 172 ) C H A P I T R E V. De F exploitation

des Bois.

16. Il peut être accordé par le Gouverneur des permis tem­ poraires d'exploitation de bois sur le terrain du Domaine co­ lonial. Chaque permission n e pourra s'étendre sur u n terrain de plus de 2 , 0 0 0 mètres de face sur 2 , 0 0 0 mètres de profondeur, ni être accordée p o u r plus de trois années. Les permis p o u r r o n t être renouvelés. Ils seront personnels et ne p o u r r o n t être cédés à quelque titre que ce s o i t , à peine de nullité p o u r les cédans et les cessionnaires. 17. Nul ne pourra obtenir u n permis d'exploitation qu'il n e puisse appliquer aux travaux de son chantier quatre nègres au m o i n s , surveillés par un h o m m e libre. 18. T o u t permis d'exploitation sera présenté au visa du Commissaire-Commandant de q u a r t i e r , chargé de maintenir chaque exploitant dans les limites qui lui sont assignées. 19. Seront punis d'une amende de cent francs à cinq cents f r a n c s , les individus qui a u r o n t exploité, sans permis , des bois sur les terres dépendantes du Domaine. La confiscation des bois provenant de cette exploitation sera toujours ordonnée. CHAPITRE Des

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Ménageries.

2 0 . Sont spécialement affectées aux hattes et ménageries, Jes terres situées depuis la rive gauche de K o u r o u jusqu'à la rive droite d'Organabo. 21. Les pâturages des savannes, dans les quartiers ci-des­ sus, sont communs e n t r e tous les hattiers , et il ne p o u r r a , sous a u c u n prétexte , y être accordé de concessions de terres. 2 2 . Un décret spécial réglera les dispositions de détail re­ latives aux ménageries et aux intérêts réciproques des hattiers et des planteurs autorisés précédemment à s'établir dans lesdites localités,


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