( ( N ' 141 ) DÉCRET pendre des terrains de Cayenne.
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COLONIAL domaniaux
) situés
portant aux
autorisation abords de la
de ville
( Sanctionné le 28 juin i834- ) Nous,
GOUVERNEUR d e la G u y a n e F r a n ç a i s e ,
Ayons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui s u i t . .vous la sanction du Roi : ARTICLE
UNIQUE.
I/Administration de la colonie est autorisée à vendre au fur et à mesure des b e s o i n s , les terrains aux abords de la ville , dépendant du domaine colonial, qui sont délimités patu n e ligne A. B. C. D. E. F. G . H. I. J. K. L. M. N. O., et lavés en vert sur le plan ci-annexé , sous la réserve de ceux qui se raient nécessaires au service public et des cinq lots déjà con cédés. Les ventes auront lieu dans les formes d'usage avec con currence et publicité. Fait à Cayenne , le 8 février i834JUBELIN.
Signé
Par l e G o a v e r n e a r : Le Commissaire Signé LOUIS PHILIPPE,
de marine
Ordonnateur,
PARISET.
R o i DES FRANÇAIS,
Vu la loi du 24 avril i 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; Vu le décret colonial ci-dessus transcrit; Sur le rapport de n o t r e ministre secrétaire-d'état au dépar tement de la marine et des colonies ; N o u s avons sanctionné et sanctionnons ledit décret colonial r e n d u à la G u y a n e française p o u r l'aliénation de terrains do-