Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

Page 9

( 262 ) Attendu que l'établissement de la colonie pénitentiaire à la Guyane exige, de la manière la plus impérieuse, que des mesures de rigueur, et plus complètes que celles de l'arrêté de 1829, soient prises pour empêcher tout embarquement ou tout départ clandestin; Sur le rapport de l'ordonnateur, A

ARRÊTÉ

et

ARRÊTE

ce qui suit :

ARTICLE

PREMIER.

Tous capitaines, maîtres ou patrons de bâtiments ou d'embarcations quelconques, convaincus d'avoir donné passage, pour sortir de la Guyane, à des personnes non régulièrement autorisées à quitter le pays, ou d'avoir caché ou recélé ces personnes à leur bord, ou de les avoir, de quelque manière que ce soit, soustraites aux recherches de l'administration locale, seront punis d'une amende de soixante-un à cent francs et de dix à quinze jours demprisonnement, sans préjudice des dommages-intérêts dont ils pourraient être passibles vis-à-vis des créanciers desdites personnes. ART. 2. Les amendes appliquées en vertu des dispositions ci-dessus seront prononcées solidairement, tant contre les capitaines, maîtres ou patrons que contre les armateurs des bâtiments ou embarcations. Le montant en sera versé dans la caisse des invalides de la marine, conformément aux règles constitutives de cet établissement. ART. 3. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le

12

juillet 1854-

BONARD. Par le Gouverneur ; L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle

r

registre n° 26 des ordres et décisions, f° 319-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.