Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 340 ) Vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814 , Avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Le droit de 20 fr. par hectolitre d'alcool pur, établi à l'importation des eaux-de-vie de mélasse (rhums et tafias), des colonies françaises, est et demeure supprimé. ART. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'agriculture, du commerce, et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 26 juin 1854. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, P. MAGNE. Inséré à la Feuille de la Guyane française, n° 35, — 1854.

N° 463. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 104 (Direction du matériel : bureau des approvisionnements généraux). Fournir en temps utile les renseignements nécessaires pour l'approvisionnement des dépôts de charbon. — Envoi d'un imprimé d'état de situation. Paris, le 7 août 1854.

Monsieur le gouverneur, il est très-essentiel que les différents dépôts de charbon de terre que la marine entretient hors de France soient toujours assez abondamment pourvus, non-seulement de manière à satisfaire aux besoins ordinaires des bâtiments de l'État, mais encore à avoir une réserve qui leur permette de faire face à des demandes imprévues. En conséquence, dès que les quantités de combustible en dépôt à la Guyane française ne vous paraîtront plus suffisantes pour assurer convenablement le service, je vous prie de me le signaler et de me mettre ainsi à même de prendre en temps


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