Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin officiel et à la Feuille de la colonie. Cayenne, le 8 juillet 1854• ART. 2.

BONARD.

Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f'° 343.

N° 36o. — ARRETE portant répression de la sortie de la Guyane, par la voie de mer, de toute personne non régulièrement autorisée à quitter la colonie. Cayenne, le 12 juillet 1854. LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les art. 16, 40 et 90 (§ 21) de l'ordonnance organique du 27 août 1828, l'art, 137 du Code d'instruction criminelle colonial du 10 mai 1829 et l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833 ; Vu l'arrêté du 13 janvier 1829, concernant les passe-ports et permis de résidence; Attendu que cet arrêté, en réglant les formalités à remplir pour sortir de la Guyane, a, par son art. 19, rendu passible des amendes encourues pour infractions aux règlements maritimes tout capitaine, maître ou patron de navire qui aura donné » passage à des individus sortis de la colonie sans passe-port " du gouvernement et sans être inscrit sur le rôle d'équipage; » Attendu que l'amende édictée par les règlements maritimes dont il pourrait être fait application au cas dont il s'agit, est relative à la simple formalité de l'inscription des marins et passagers sur les rôles d'équipage des navires du commerce fançais; que le fait spécial que l'administration a en vue d'atteindre reste ainsi sans répression lorsqu'il est reproché à des bâtiments étrangers, et que, dans tous les cas, ladite amende descendant jusqu'au taux de 25 francs pourrait n'être pas proportionnée à l'infraction;


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