Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 500 ) il devra être justifié de la culture de deux hectares; au-dessus du nombre de dix travailleurs, de trois hectares, et ainsi de suite proportionnellement. ( Arrêté local du 28 décembre 1848. ) Droits sur les loyers des maisons des ville et bourgs, à raison de trois pour cent sur la valeur locative , ci

3 p.

Contribution personnelle. Sur chaque habitant français de tout sexe, jouissant de ses droits et qui ne serait pas réputé indigent, et sur tout autre habitant non français, résidant depuis six mois dans la colonie, sur les fonctionnaires publics, les officiers sans troupes, les officiers de gendarmerie, les employés des diverses administrations, quel que soit leur âge. Seront considérés comme jouissant de leurs droits les garçons et les filles âgés de 16 ans accomplis, les veuves et les femmes séparées de leurs maris; par an, six francs (arrêté local du 13 septembre 1848), ci

6 f. 00 c.

Patentes. re 400 1 classe, quatre cents francs, ci 2e classe, cent cinquante francs, ci 150 3e classe, soixante francs, ci 60 4° 4e classe, quarante francs, ci ( Arrêté local du 10 mars 1854- ) Les propriétaires des bâtiments faisant le cabotage dans la colonie , les propriétaires de grandes embarcations ou accons à loyer, exploitant dans le port pour le chargement ou le déchargement des navires ( lorsque , d'ailleurs, ces propriétaires ne sont pas patentés de 1re classe ), paieront, pour chacun des bâtiments ou accons, quatrevingts francs, ci 80

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SECTION DEUXIÈME. CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

Droits d'emmagasinage ( tarif réglé par l'arrêté •• local du 3 mars 1841 )

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