Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 498 ) ART. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 3o décembre 1854-

BONARD. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 27 des ordres et décisions, f°

167.

N° 651. — ARRETE portant tarif pour la perception des impôts directs et indirects à la Guyane française, pendant l'année 1855. Cayenne, le 30 décembre 1854.

de la Guyane française, 1854, Vu la loi du 22 juin portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

ARRÊTE : ARTICLE

PREMIER.

Les impôts directs et indirects seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1855 , conformément au tarif ciaprès: SECTION

PREMIÈRE.

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales , représentatif de la contribution foncière. Sucre brut par navires français, soixante-dix cenou terré , times, ci pour 100 par navires étrangers, un franc trente kilog centimes, ci par navires français, deux francs cinquante Café, pour centimes , ci 100 kil., J par navires étrangers, cinq francs cinquante centimes, ci

0 f.

70

1

3o

2

50

5

50

c.


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