Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 472 ) tionnaires, employés, sous-officiers et agents divers placés sur les établissements pénitentiaires: ARTICLE

PREMIER.

Les tables autorisées sont : I° Celle du commandant particulier; 2° Celle des officiers, fonctionnaires et employés ayant rang d'officier, des divers corps et services; 3° Celle des sous-officiers; 4° Celle des surveillants. ART. 2. Ces diverses tables sont soumises aux dipositions d'ordre ci-après : ART. 3. Tous les officiers, fonctionnaires, employés, sousofficiers et agents divers, mangent en commun, à la table qui leur est assignée suivant leur rang.

Ceux mariés, dont la famille est présente, sont autorisés à manger chez eux. Il en est de même des aumôniers. ART. 4. Lorsqu'il existe un trop grand nombre d'officiers, de fonctionnaires et d'employés sur le même établissement, pour former une seule table, il en peut être établi par corps ou par nature de service. Tous ceux désignés pour manger à la même table doivent se réunir dans une salle commune, dont le mobilier est fourni par l'administration, conformément à l'arrêté du 28 novembre 1854. Si les localités ne le permettent pas, les réunions peuvent être fractionnées en portions de six personnes au moins. ART. 5. A chaque table, le plus élevé en grade ou le plus ancien, à grade égal, des officiers, fonctionnaires, employés, sous-officiers et agents divers, maintient l'ordre et veille à la bonne tenue des personnes et de la salle commune et à la conservation du mobilier y affecté. Le dernier occupant dans cette position est toujours responsable , vis-à-vis de l'administration, des meubles et objets accessoires placés dans la salle commune et dont l'inventaire lui est remis par son prédécesseur. ART.

6. Tous les membres d'une même table remplissent,


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