Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 458 ) de France, des armes, munitions et autres objets propres à la guerre. En l'état actuel de la législation, nos colonies ne se trouvent point placées sous le coup de cette interdiction. Rien n'empêche donc que les dits objets continuent à leur être expédiés sous la garantie ordinaire d'acquits-à-caution délivrés par la douane métropolitaine. Mais, d'un autre côté, l'état de guerre, qui a motivé les prohibitions précitées, rend plus impérieuse que jamais l'obligation imposée aux administrations coloniales d'exercer une surveillance active pour empêcher les réexportations à l'étranger d'objets qui paraîtraient avoir une destination suspecte. Je vous invite à appeler, sur ce point, l'attention de la douane. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Signé

THÉODORE DUCOS.

Enregistre an Contrôle, registre n° 22 des dépêches ministérielles, f° 212.

N° 629. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 588 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires) , au sujet de la retenue à opérer au profit des caisses de pensions sur la solde des officiers, employés et agents du service colonial qui ne sont pas retraités par l'administration des Invalides de la marine. Paris, le i4 octobre 1854.

Monsieur le gouverneur, les administrations coloniales et celles des ports ont adopté diverses manières d'opérer, en ce qui concerne les retenues à exercer au profit des caisses de pension sur la solde des officiers, fonctionnaires et agents du service colonial. Cette diversité d'opérations tient à ce que les agents dont il s'agit, appartenant pour la plupart à d'autres départements que celui de la marine, sont soumis, en France, à des retenues dont le taux varie suivant le service auquel ils sont attachés, et qu'en outre ces retenues n'y sont exercées que sur leur solde


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