Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 440 ) 3. Les règles d'allocations fixées par l'article précèdent peuvent toutefois être modifiées sur les établissements pénitentiaires, en ce qui concerne la substitution d'une denrée à l'autre et les jours de distribution, et en raison du personnel, des ressources et des autres circonstances de chaque localité. Ces modifications devront toujours être consacrées par des ordres des commandants particuliers, soumis à l'avis de l'ordonnateur et à l'approbation du gouverneur. ART.

ART. 4. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux officiers de la marine, aux officiers et employés du commissariat, du service de santé, fonctionnaires et agents divers de tous rangs, en service sur les établissements pénitentiaires Elles seront aussi observées à l égard de ceux de ces agents en service à Cayenne et dans les forts, batteries et postes extérieurs. ART, 5. La ration de vivres ne pourra être délivrée aux familles des personnes désignées ci-dessus qu'à charge de remboursement de la valeur au trésor et après autorisation du gouverneur. ART. 6. Toutes dispositions antérieures contraires sont et demeurent abrogées par celles du présent arrêté, qui seront mises eu vigueur à compter du 10 décembre 1854. ART. 7. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la Guyane. Cayenne, le 16 novembre 1854. BONARD. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 27 des ordres et décisions, f°

84.


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