Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 439 ) OMBRE HATIONS

OBSERVATIONS.

par semaine.

7 3 (F)

(A) Si les circonstances exigent qu'il en soit délivre. (B) Dans les localités où il ne serait pas possible de fournir le pain 7 ou le biscuit ( 6oo grammes de farine pour 750 gr. de pain, à 125 p. % de rendement ). (C) Le vin n'est point alloué aux enfants de troupe au-dessous de 1 âge de 14 ans (art. 246 de l'ordonnance du 22 juin 1847). (D) A la Montagne-d'Argent, à Ste-Marie, à St-Augustin et à St-Georges. (E) Aux îles du Salut, à l'îlet la Mère et sur tous autres points non spécialement exceptés. (F) Les dimanche, mardi et jeudi.

2(H)

2 (1)

(G) Il s'agit de morue non de l'espèce dite bacaliau. Ce poisson sera délivré par substitution à la viande fraîche deux fois par semaine. Il sera accompagné de pommes de terre, ou de légumes secs, ou de riz et avec assaisonnement, suivant la situation des approvisionnements. A défaut de morue de qualité convenable, on rentrera dans la ration ordinaire de viande fraîche, 5 fois par semaine. (H) Les mercredi et vendredi. (I) Les lundi et samedi.

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7 2

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(J) Sur les pénitenciers et autres points extérieurs, seulement pour un repas. Le poisson frais ne fera partie de la ration que dans les localités où il sera possible de s'en procurer par la pêche ou par des marchés spéciaux. (K) A raison de 1 stère pour 300 hommes, (L) Deux fois par semaine avec la morue. (M) Sept fois par semaine avec les légumes secs ou le riz ou le poisson frais. (N) Aux îles du Salut seulement. L'acidulage n'est dû qu'aux sous-officiers, caporaux, soldats et enfants de troupe et à leurs assimilés ( art. 256 de l'ordonnance du 32 juin 1847).

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