Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 432 ) 3. Le droit proportionnel au montant du salaire de l'immigrant sera calculé exclusivement sur la somme attribuée à l'immigrant à titre de salaire en argent; la perception de ce droit sera effectuée par semestre. ART. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 21 novembre 1854. ART.

Pour le Gouverneur en tournée, L'Ordonnateur, DESMAZES. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur, M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 27 des ordres et décisions, f° 90.

N° 592. — ARRÊTÉ portant règlement sur les salaires, les vivres et l'habillement des engagés africains affectés aux divers services de la colonie pénitentiaire. Cayenne, le 23 novembre 185 4. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les décrets des 13 février et 27 mars I852, relatifs à l'immigration, et les ordres ministériels concernant les cent immigrants africains engagés pour les divers services de la colonie pénitentiaire; Vu les engagements pris en Afrique, vis-à-vis de ces immigrants, par le capitaine du navire les Cinq-Frères; Voulant régler les salaires, la composition de la ration de vivres, l'habillement, le couchage et la police desdits cent engagés; Sur le rapport de l'ordonnateur, A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Les cent immigrants africains qui ont contracté des engagements avec l'administration pour être affectés aux travaux des divers services de la colonie pénitentiaire recevront, par journée de travail, un salaire de cinquante-deux centimes, passible de la retenue de 3 p. % des invalides de la marine. Un dixième de cette somme sera prélevé au profit du trésor


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