Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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la première portion de ladite avance feront article de recette au compte du môme service local, sous le titre : Recettes diverses. la ART. 3. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 14 novembre 1854BONARD.

Par le Gouverneur : V Ordonnateur, DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 27 des ordres et décisions, f° 54-

N° 589. — ARRETE qui promulgue, dans la colonie, les art. 6, 11 et 25 de la loi du 22 juin 1854, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1855. Cayenne , le 15 novembre 1854.

de la Guyane française, Vu l'art. 65 de l'ordonnance organique du gouvernement de la Guyane française, du 27 août 1828 ; Vu la loi du 22 juin 1854, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1855 ; Vu la dépêche ministérielle du 16 septembre 1854, n° 540 , portant notification «à l'administration de la colonie des dispositions de ladite loi relatives au service colonial ; Sur la proposition de l'ordonnateur et du directeur de l'intérieur, A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

ARTICLE PREMIER.

Les art. 6, 11 et 25 de la loi du 22 juin 1854, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1855, sont promulgués à la Guyane française. ART. 2. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le président de la cour impériale, chef de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui


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