Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 420 ) régler le traitement des fonctionnaires qui seront appelés à y exercer des emplois conformément aux prescriptions du décret précité ; Sur la propositon du directeur de l'intérieur; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE ; ARTICLE PREMIER,

Les différents quartiers désignés, comme circonscriptions de justices de paix et de police, dans le décret du 16 août 1854, sont classés, suivant leur population, en quartiers de première classe et quartiers de deuxième classe. ART. 2. Le traitement annuel des commissaires-commandants des quartiers de irc classe est fixé à trois mille francs. Celui des commissaires-commandants des quartiers de 2 classe est fixé à deux mille cinq cents francs. Le traitement des secrétaires greffiers des quartiers de Ire classe est fixé à deux mille francs. Celui des secrétaires greffiers des quartiers de 2e classe est fixé à mille cinq cents francs. ART. 3. Les quartiers d'Approuague, Roura et Sinnamary, sont classés comme quartiers de Ire classe. Les quartiers d'Oyapock, Kaw , Kourou , Mana sont classés dans la deuxième classe. Toutefois, le commissaire-commandant de Mana continuera à jouir, jusqu'à nouvelle décision, du traitement dont il est actuellement en possession. ART. 4- A dater de la publication du présent arrêté, les emplois de commissaire de police dans les quartiers de la colonie, sont et demeurent supprimés. ART. 5. Il est alloué, à titre d'indemnité, aux brigadiers de la gendarmerie, remplissant les fonctions de ministère public, désignés dans le décret du 16 août 1854 , une rétribution de trente francs par mois. ART. 6. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille E


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