Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 410 ) parvenir la demande à la direction de l'intérieur par l'intermédiaire du commissaire-commandant dudit quartier. ART. 9. Il ne pourra être fait droit à cette demande qu'autant qu'il sera constaté qu'il existe au bourg du quartier un local pouvant être affecté à cette école, lequel devra être entretenu aux frais desdits habitants. ART. 10. La direction de ces écoles sera confiée à des instituteurs laïques. Le traitement de ces instituteurs demeure à la charge du quartier dans lequel aura été érigée l'école. Toutefois, pour encourager ces louables efforts, il sera alloué, par l'administration, une subvention de 5oo francs par an, pour aider aux dépenses de l'école primaire fondée sur les bases ci-dessus indiquées. L'administration fournira, en outre, les livres nécessaires pour l'école ainsi que les diverses fournitures de bureau reconnues utiles. ART. 11. Toute école primaire des quartiers devra avoir à sa disposition un terrain d'une étendue suffisante pour pouvoir y occuper les enfants, pendant certaines heures de la journée, à de petits travaux de culture en rapport avec leur âge. Dans le cas où le bourg n'aurait pas de terrain à affecter à cet usage, l'administration interviendra pour en fournir un dans les conditions nécessaires. ART. 12. Les écoles primaires des quartiers sont placées sous la surveillance des commissaires-commandants et des curés des quartiers. Ils veilleront, avec soin, à ce que le programme pour l'enseignement primaire, réglé par le présent arrêté , soit exécuté avec exactitude. ART. 13. Sont abrogées toutes dispositions concernant les écoles primaires gratuites des jeunes garçons contraires au présent arrêté. ART. 14. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la Guyane, et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 3 novembre 1854. BONARD. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 27 des ordres et décisions, f° 70.


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