Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 401 ) Les sessions durent jusqu'à ce que les affaires portées au rôle et en état de recevoir jugement soient expédiées. ART. 14. Le président de la cour impériale est chef du service judiciaire. En cette qualité, il exerce toutes les attributions administratives et de surveillance antérieurement conférées au procureur général. En cas d'empêchement, il est remplacé par le plus ancien conseiller, sous la réserve de la faculté conférée au gouverneur par l'art. 129 de l'ordonnance du 27 août 1828. TITRE IV.

De la cour d'assises. ART. I5. La cour d'assises de la Guyane est saisie directement, par le procureur impérial, de toutes les affaires de sa compétence. A cet effet, les instructions criminelles dirigées par le lieutenant de juge sont transmises, sans délai, au procureur impérial. Celui-ci est tenu de mettre l'affaire en état dans les dix jours de sa réception. Pendant ce temps, la partie civile ou le prévenu peuvent fournir les mémoires qu'ils jugent convenables. ART. 16. La cour d'assises est composée : Du président de la cour impériale, Des deux conseillers qui, en cas d'absence ou d'empêchement, sont remplacés par le conseiller auditeur, et, à défaut, ainsi qu'il est dit en l'art. 11 du présent décret, De quatre assesseurs, Du procureur impérial ou de l'un de ses substituts, Du greffier de la cour impériale. ART. 17. Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur les questions de fait résultant de l'acte d'accusation et des débats. La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Les juges statuent seuls sur la question de compétence, L'application de la peine, Les incidents de droit ou de procédure,


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