Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 399 ) 3. Les commissaires-commandants des quartiers d'Oyapock, Approuague, Kaw, Roura, Kourou, Sinnamary et Mana, exercent les fonctions de juges de paix et de police dans leurs circonscriptions respectives. La circonscription judiciaire du commandant du quartier de Sinnamary s'étend au quartier d'Iracoubo. ART. 4. Le commissaire-commandant du quartier a pour suppléant le lieutenant-commissaire. Le secrétaire de la mairie remplit auprès de lui les fonctions de greffier. ART. 5. Les fonctions du ministère public près des commissaires-commandants, jugeant en matière de police, sont remplies par le brigadier commandant la gendarmerie du quartier, et à son défaut par le premier agent de police. ART. 6. La compétence des juges de paix en matière civile est réglée conformément aux dispositions de la loi du 25 mai 1838. Toutefois ils connaissent: 1° en dernier ressort, jusqu'il la valeur de 250 fr., et en premier ressort, jusqu'à la valeur de 5oo fr., des actions indiquées dans l'art. Ier de cette loi; 2 en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 250 fr., des actions indiquées dans les art. 2, 3, 4 et 5 de ladite loi. Il n'est pas dérogé aux ordonnances des 31 octobre 1832 et 19 mai 1842, qui étendent la compétence des justices de paix de Sinnamary et d'Approuague. ART.

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TITRE II.

Du tribunal de première instance. ART. 7. Le tribunal de première instance établi à Cayenne est composé : D'un juge impérial, D'un lieutenant de juge, D'un juge auditeur, D'un procureur impérial, D'un ou de deux substituts, D'un greffier et d'un commis assermenté. ART. 8. Ce tribunal connaît s I° de l'appel des jugements rendus , en premier ressort, par les juges de paix en matière civile et commerciale; 2 de toutes actions civiles et commerciales, en premier et dernier ressort, jusqu'à concurrence de °


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