Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 396 ) conformément aux propositions émanées de l'administration locale. Les attributions de jugés de paix, dans les autres quartiers, sont confiées aux principaux commissaires-commandants, fonctionnaires qui ont déjà, en partie, les attributions des maires. Une indemnité leur sera allouée sur les fonds du service local, et le chiffre en sera fixé, suivant l'importance des localités, par un arrêté du gouverneur, qui devra être soumis à mon approbation. Ces sortes de justices de paix rurales auront surtout à s'occuper des litiges ordinaires relatifs au travail clans les campagnes; elles auront le grand avantage de mettre le magistrat beaucoup plus près du justiciable, et d'assurer une répression plus sommaire et plus prompte des délits et des infractions prévus par le décret du 13 février 1852. Les brigadiers de gendarmerie stationnés dans chaque quartier rempliront, près de ces tribunaux de police, les fonctions du ministère public. Le tribunal de première instance, à raison du personnel trèsrestreint qui le compose, comme je l'ai indiqué plus haut, NE peut subir d'autre réduction que la suppression d'un des deux juges auditeurs. Les deux substituts demeurent nécessaires,à raison du double service qui va incomber à ce parquet, par suite de la suppression du procureur général et de son substitut. C'est sur le personnel de la cour impériale que portent les réductions les plus importantes et, par conséquent, les principales économies. Le projet, en supprimant la fonction du procureur général, fait du président de la cour le chef du service judiciaire. Ce président, au lieu d'être soumis au renouvellement triennal comme dans le système actuel, est revêtu d'un titre permanent et acquiert ainsi en autorité et en considération ce qu'il gagnera en stabilité. I1 reste d'ailleurs soumis , comme tout le personnel de la magistrature coloniale, au principe de l'amovibilité. Les six conseillers du cadre actuel sont réduits à deux, et il ne subsiste plus qu'un seul conseiller auditeur. Le ministère public, près la cour, est exercé par le procureur impérial qui tient 1e siège par lui même ou par l'un de ses substituts. Par analogie avec ce qui a été fait pour le Sénégal, il est pourvu au cas d'empêchement d'un ou de deux conseillers ou du conseiller auditeur , au moyen de la désignation faite par le président d'un ou de deux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires membres du collége des assesseurs. Le président ne peut


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