Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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N° 364, — ARRETE qui détermine les règles a suivre pour l' obtention des dispenses d'âge ou de parenté, concernant les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs. Cayenne, le 14 juillet 1854.

de la Guyane française, Vu l'art. 38 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, et J'ordonnance du 7 juin I832, qui a promulgué dans la colonie la loi du 16 avril précédent, concernant les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs; Considérant qu'il importe de déterminer les règles à suivre pour l'obtention des dispenses ; LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

Sur la proposition du procureur général ; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Les demandes de dispense d'âge ou de parenté seront signées par les futurs époux, par les père et mère ou autres ascendants dont le consentement est requis pour le mariage, ou par le tuteur ad-hoc; elles devront être accompagnées, suivant la nature des demandes, des actes de naissances des futurs époux ou des expéditions d'actes de notoriété destinés à y suppléer, des actes de naissance et de mariage propres à établir le degré de parenté, enfin de l'acte de décès du conjoint. ART. 2. Ces demandes pourront être adressées directement au procureur impérial qui, après avoir pris des renseignements sur la situation des pétitionnaires, devra les transmettre, avec son avis motivé, au procureur général, chargé de les soumettre au conseil privé. ART. 3. L'arrêté qui interviendra sera enregistré, à la diligence du ministère public, au greffe du tribunal ; une expédition de cet arrêté, avec la mention de l'enregistrement, devra être annexée à l'acte de célébration de mariage. ART. 4. IL sera perçu, par le greffier du tribunal, à titre de droit de sceau, pour chaque dispense, une somme de cent francs, qui sera versée au trésor. ART. 5. Toutefois, la remise de tout ou partie des droits


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