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compte du chap. 1 : Services militaires (personnel), exercice er
1853.
Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la disposition de l'administration, et il sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le 6 janvier 1854.
L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 107.
N° 13. — ARRETE qui nomme deux magistrats pour faire
partie du conseil privé, pendant le premier semestre 1854, dans les cas prévus par l'art. 168 de l'ordonnance organique du 27 août 1828. Cayenne, le 6 janvier 1854.
de lu Guyane française, l'art. 168, § 1 er , organique du 27 août de l'ordonnance Vu 1828 et l'art. 207 de l'ordonnance du 31 août 1828 ; Sur la proposition du procureur général impérial; De 1' avis du conseil privé , LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR
ARRÊTE : ARTICLE
PREMIER.
Sont nommés pour faire partie du conseil privé, pendant le premier semestre 1854 , dans le cas où ce conseil doit s'admoindre deux membres de l'ordre judiciaire , M. BÔLE (Jean-Baptiste), conseiller à la cour impériale, et
M. MARBOTIN (Léonard-Charles-Ernest), président du tribunal de premiere instance. \