Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

Page 323

( 247 ) La mise en demi-solde de huit jours à un mois sera prononcée par le commandant particulier de chaque localité. La rétrogradation à une classe inférieure et la révocation seront prononcées par le gouverneur, sur le rapport du directeur des établissements pénitentiaires. ART. I9. La solde deretraite des surveillants, leurs indemnités de route et de séjour, seront réglées d'après l'assimilation suivante : Surveillants de 1re et de 2 e classe, maîtres entretenus; Surveillants de 3e classe, seconds maîtres. ART. 20. Sont applicables aux agents de surveillance de la Guyane les dispositions des règlements des 1cr et 19 octobre 1851, sur les indemnités de route et de séjour et sur les allocations de solde dans le département de la marine. ART. 21. Les surveillants actuellement employés à la Guyane pourront être compris dans la première formation du nouveau corps. Ils seront répartis dans les différentes classes selon leur aptitude, par décision du gouverneur, prise sur le rapport du directeur des établissements pénitentiaires, et soumise à l'approbation de notre ministre secrétaire- d'État de la marine et des colonies. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine. Fait au palais des Tuileries, le 22 avril 1854Signe:

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé: THÉODORE DUCOS.

Inséré à la Feuille de la Guyane française, n°

27,

— 18 5 4 -

N° 351. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 248 (Direction des colonies: bureau de législation et d'administration). Ordre de publier le sénatus-consulte du 3 mai. Paris, le 11 mai 1854.

Monsieur le gouverneur, le Moniteur publie dans son nu-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.