Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 244 ) ARTICLE

PREMIER.

Les agents entretenus à la Guyane française pour être employés à la garde, surveillance et direction des condamnés transportés dans cette colonie formeront un corps militaire, et ils seront désignés par les dénominations suivantes, d'après lesquelles la subordination sera réglée entre eux : Surveillant de 1re classe, Surveillant de 2e classe , Surveillant de 3e classe. ART. 2. Ces agents seront placés sous l'autorité supérieure du directeur des établissements pénitentiaires. Ils recevront de lui, d'après les instructions du gouverneur, leur destination poulies divers établissements, où ils seront soumis aux ordres des commandants particuliers. ART. 3. Les surveillants seront choisis parmi les sous-officiers des armées de terre et de mer, les seconds maîtres compris, et, à défaut, parmi les militaires libérés du service, les marins ayant trois années au moins de service à l'Etat, parmi les adjudants, sous-adjudants et sous-officiers des compagnies de gardeschiourmes. Ils devront s'engager à servir pour quatre ans au moins ; les rengagements seront de deux ans. La nomination sera soumise à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies. Quant aux rengagements, ils devront être approuvés par le gouverneur. ART. 4- Nul ne pourra être nommé surveillant, s'il ne sait lire et écrire, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans au plus, et s il ne produit un certificat de bonne conduite du corps où il a servi en dernier lieu. ART. 5. L'avancement aura lieu au choix. Il sera accordé par le gouverneur sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires. ART. 6. Le nombre des surveillants est fixé au maximum à cinq pour cent condamnés. Dans chaque établissement, le gouverneur, sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires, désignera un surveillant de 1re ou de 2e classe , qui aura sous ses ordres les autres surveillants et qui sera chargé de la tenue du contrôle des condamnés. Le nombre des surveillants de 2e classe est fixé à la moitié de ceux de troisième.


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