Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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où des règlements particuliers prescriraient d'autres feux de position. Toutefois, lorsque les bâtiments de guerre mouillés sur une rade auront besoin de signaler leur position d'une manière plus complète ou suivant l'ordre de service établi dans une division navale à laquelle ils appartiendraient, ces bâtiments se conformeront aux instructions générales de la tactique navale (art. 51, pages 309 et 310). Le fanal à l'usage des navires à voiles, quand ils seront à l'ancre, devra être installé de façon à éclairer tous les points de l'horizon. ART. 4- Tout navire de commerce à voiles et à vapeur sera tenu de se conformer rigoureusement aux dispositions applicables aux navires à voiles et à vapeur de l'Etat, excepté en ce qui concerne les feux de position prescrits par la tactique navale. ART. 5. Tous les règlements antérieurs relatifs aux feux que doivent porter les navires à vapeur, sont et demeurent abrogés. ART. 6. Des instructions spéciales détermineront l'emploi des feux dont il est fait mention dans les articles précédents. ART. 7. Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au Palais de St-Cloud, le 17 août 1852, LOUIS-NAPOLÉON. Par le Prince-Président de la République :

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, THÉODORE DUCOS.

Inséré à la Feuille de la Guyane française, n° 25, — 1854.

N° 321. — DECISION qui nomme les membres de la cornmission chargée de procéder à la révision du tarif d'importation pour le 2 semestre 1854E

Cayenne, le

22

juin 1854.

de la Guyane française, Vu l'art. 1 de l'arrêté du 22 février 1838, relatif au mode d évaluation des marchandises soumises aux droits d'entrée ; LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR er


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