Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 229 ) Toute contravention aux dispositions du présent acte sera punie des peines édictées par le Code pénal en matière de simple police. ART. 17. L'ordonnateur, le directeur de I intérieur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne. le 17 juin 1854ART.

16.

BONARD.

Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n°

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des ordres et décisions, f°

297.

N° 319. — ARRETE portant promulgation, à la Guyane française, du décret du 17 août I852, prescrivant des dispositions relatives aux feux que les navires de l'Etat et du commerce doivent porter pendant la nuit. Cayenne, le LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

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juin 1854-

de la Guyane française,

Vu les art. 16, 65 et 90 § 21 de l'ordonnance organique du août 1828 ; l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 137 du Code d'instruction criminelle de la Guyane, du 10 mai 1829; Vu le décret du Président de la République, du 17 août 1852, qui prescrit des dispositions relatives aux feux que les navires de l'Etat et du commerce doivent porter pendant la nuit ; Attendu que les dispositions de ce décret sont générales et applicables à la mer, sur les côtes ou dans les rades et ports des colonies, aussi bien que sur les côtes ou dans les rades et ports de la métropole; mais qu'en ce qui concerne les navires du commerce , l'observation n'en peut être rigoureusement exigée qu' après une promulgation en forme; Attendu que cette promulgation serait incomplète et souvent s ans effet, si l'administration ne prévoyait les cas d'infraction au x prescriptions dudit décret et la répression qu'ils amèneraient; Sur le rapport de l'ordonnateur, 27


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